Conformément au dernier aliéna du I de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, une société filiale de France Télévision sera principalement chargée d'éditer un service de rediffusion des programmes de France 2, France 3, La Cinquième et Arte, diffusé par voie hertzienne en mode numérique et ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers. Ce nouveau service, provisoirement appelé « La Chaîne de rediffusion », a pour mission de permettre à un public plus large d'accéder aux programmes de référence du service public, relevant notamment de la création audiovisuelle, de la culture, du divertissement et des loisirs. Cette création est directement liée, ainsi que l'entend le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres issu du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de notre société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias.
Le présent décret fixe le cahier des charges de ce futur service, dans le cadre des missions de service public assignées aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Il porte également application des dispositions du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant le régime juridique applicable aux services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, du décret no 2001-1331 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux relatifs à la publicité, au parrainage et au télé-achat et du décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.